L/2016/059/AN · SECTION III - DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS
Article 325 — Code pénal
Code — Code pénal
L'infraction prévue à l'article 323 est punie d'un emprisonnement de 7 à 10 ans et d'une amende de 100.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement guinéens lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux points 1 à 4 du même article ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :
1. à l'égard de plusieurs personnes ;
2. à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
3. lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
4. dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
5. avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ;
6. par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;
7. lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.