L/2016/059/AN · SECTION III - DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS
Article 324 — Code pénal
Code — Code pénal
La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux points 1 à 4 de l’article précédent. Elle est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.