Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION IV - DU TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS
Art. 334 à 340 · 7 articles
Article 334
Est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans le territoire d’un Etat d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni résident.
Article 335
L’infraction prévue à l’article précédent est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Article 336
Est puni des peines prévues à l’article 334, le fait de fabriquer un document de voyage ou de séjour sur une identité frauduleuse, de procurer, de fournir, ou de posséder un tel document afin de permettre une entrée illégale dans le territoire d’un Etat d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni résident ou de demeurer dans l’Etat concerné sans satisfaire aux conditions de séjour.
Article 337
Le complice des infractions prévues à l’article 334, est puni des mêmes peines que l’auteur.
Article 338
La tentative des infractions prévues aux articles 334 à 336 est punissable.
Article 339
Lorsque l'auteur des faits a volontairement ou par imprudence mis la vie ou la sécurité des migrants en danger ou a commis contre eux des violences, des traitements inhumains et dégradants y compris, par l’exploitation ou lorsqu'il s'agit d'un mineur, les peines sont portées à un emprisonnement de 5 à 10 ans et à une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement.
Article 340
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.