Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION V - DE LA MISE EN GAGE DES ETRES HUMAINS
Art. 341 à 342 · 2 articles
Article 341
Quel qu'en soit le motif, la mise en gage d'une personne par un débiteur à son créancier est formellement interdite. Est assimilée à la mise en gage, toute convention prise au cours d'un mariage et engageant le sort des enfants à naître de ce mariage.
Article 342
Quiconque a mis ou reçu une personne en gage, quel qu'en soit le motif, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine d'emprisonnement peut être portée à 5 ans si la personne mise en gage ou reçue en gage est âgée de moins de 16 ans ou à l’une de ces deux peines seulement.
Les coupables peuvent, en outre, dans tous les cas, être privés des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.