Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION VI - DE L’EXPLOITATION DE LA MENDICITÉ
Art. 343 à 345 · 3 articles
Article 343
L’exploitation de la mendicité est le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1. d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ;
2. de tirer profit de la mendicité d’autrui, d’en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
3. d’embaucher, d’entrainer ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire ;
4. d’embaucher, d’entrainer ou de détourner à des fins d’enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique.
Est présumé exploiter la mendicité d’autrui, celui qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie, alors qu’il exerce une influence de fait permanente ou non sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou sont en relation habituelle avec de telle personne. L’exploitation de la mendicité est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens.
Article 344
L'exploitation de la mendicité est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est commise :
1. à l'égard d'un mineur ;
2. à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3. à l'égard de plusieurs personnes ;
4. à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
5. par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6. avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;
7. par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
Article 345
L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est commise en bande organisée.