L/2016/059/AN · SECTION VI - DE L’EXPLOITATION DE LA MENDICITÉ
Article 345 — Code pénal
Code — Code pénal
L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est commise en bande organisée.