L/2016/059/AN · SECTION VI - DE L’EXPLOITATION DE LA MENDICITÉ
Article 343 — Code pénal
Code — Code pénal
L’exploitation de la mendicité est le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1. d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ;
2. de tirer profit de la mendicité d’autrui, d’en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
3. d’embaucher, d’entrainer ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire ;
4. d’embaucher, d’entrainer ou de détourner à des fins d’enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique.
Est présumé exploiter la mendicité d’autrui, celui qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie, alors qu’il exerce une influence de fait permanente ou non sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou sont en relation habituelle avec de telle personne. L’exploitation de la mendicité est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens.