Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION VII - DU PROXENETISME
Art. 346 à 354 · 9 articles
Article 346
Le proxénétisme est l'activité de celui ou celle qui favorise ou tire profit de la prostitution d'autrui.
Article 347
Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de peines plus fortes, celui ou celle qui :
1. d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2. sous une forme quelconque, partage le produit de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3. vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier les ressources correspondantes à son train de vie ;
4. embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ;
5. fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes qui se livrent à la prostitution et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution d'autrui.
Article 348
La peine est portée à un emprisonnement de 7 ans et à une amende de 15.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement, dans le cas où :
1. le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
2. le délit a été accompagné de contrainte, d'abus d'autorité ou de dol ;
3. l'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
4. l'auteur du délit est époux, ascendant, tuteur, instituteur, fonctionnaire, ministre d'un culte ou toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
5. l'auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
6. celui qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
Article 349
Le proxénétisme prévu à l’article 347, est puni d'un emprisonnement de 7 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu’il est commis en bande organisée.
Article 350
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 351
Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1. de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2. détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3. de vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution;
4. de vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou de plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.
Article 352
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Article 353
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire,
elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 354
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 347 à 351 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84.