L/2016/059/AN · SECTION VII - DU PROXENETISME
Article 348 — Code pénal
Code — Code pénal
La peine est portée à un emprisonnement de 7 ans et à une amende de 15.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement, dans le cas où :
1. le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
2. le délit a été accompagné de contrainte, d'abus d'autorité ou de dol ;
3. l'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
4. l'auteur du délit est époux, ascendant, tuteur, instituteur, fonctionnaire, ministre d'un culte ou toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
5. l'auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
6. celui qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.