L/2016/059/AN · SECTION VII - DU PROXENETISME
Article 347 — Code pénal
Code — Code pénal
Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de peines plus fortes, celui ou celle qui :
1. d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2. sous une forme quelconque, partage le produit de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3. vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier les ressources correspondantes à son train de vie ;
4. embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ;
5. fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes qui se livrent à la prostitution et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution d'autrui.