L/2016/059/AN · SECTION VII - DU PROXENETISME
Article 351 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1. de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2. détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3. de vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution;
4. de vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou de plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.