L/2016/059/AN · SECTION VII - DU PROXENETISME
Article 354 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 347 à 351 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84.