L/2016/059/AN · SECTION VIII - DE L'INCITATION DE MINEURS A LA DEBAUCHE
Article 355 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sauf application de peines plus fortes s'il y a lieu, quiconque porte atteinte habituellement aux moeurs en incitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs. La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit luimême.