L/2016/059/AN · SECTION IV - DU TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS
Article 336 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni des peines prévues à l’article 334, le fait de fabriquer un document de voyage ou de séjour sur une identité frauduleuse, de procurer, de fournir, ou de posséder un tel document afin de permettre une entrée illégale dans le territoire d’un Etat d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni résident ou de demeurer dans l’Etat concerné sans satisfaire aux conditions de séjour.