L/2016/059/AN · SECTION I - DES DISCRIMINATIONS
Article 317 — Code pénal
Code — Code pénal
Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 315 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.