Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DES ATTEINTES AUX PERSONNES JOUISSANT D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE
Art. 308 à 312 · 5 articles
Article 308
L’expression personne jouissant d’une protection internationale s’entend:
1. de tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat ;
2. de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve en République de Guinée, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent ;
3. de tout représentant diplomate, consul ou envoyé spécial, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou tout agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage.
Article 309
Est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans, toute personne qui commet un enlèvement sur une personne jouissant d’une protection internationale. Est punie de la réclusion criminelle de 30 ans toute personne qui commet un meurtre sur une personne jouissant d’une protection internationale. Est punie de la réclusion criminelle à perpétuité, toute personne qui commet un assassinat sur une personne jouissant d’une protection internationale.
Article 310
Toute personne qui commet des violences ou des voies de fait contre une personne jouissant d’une protection internationale est punie d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 311
Toute personne qui commet une attaque en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, est punie d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Toute personne qui commet l’attaque prévue à l’alinéa 1 du présent article, est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement si cette attaque est de nature à mettre en danger une personne jouissant d’une protection internationale ou sa liberté.
Article 312
Toute personne qui menace de commettre une des infractions prévues par les articles 309 à 311 est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.