L/2016/059/AN · SECTION III - DES ATTEINTES AUX PERSONNES JOUISSANT D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE
Article 308 — Code pénal
Code — Code pénal
L’expression personne jouissant d’une protection internationale s’entend:
1. de tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat ;
2. de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve en République de Guinée, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent ;
3. de tout représentant diplomate, consul ou envoyé spécial, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou tout agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage.