Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE VIII - DES ATTEINTES AUX LIBERTES DE LA PERSONNE
Art. 303 à 312 · 10 articles
SECTION I - DE L'ENLEVEMENT ET DE LA SEQUESTRATION
Article 303
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Si la détention ou la séquestration a duré plus de 1 mois, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.
Article 304
Dans les cas prévus à l’article précédent, la peine est réduite à l'emprisonnement de 2 à 5 ans si les auteurs des faits, non encore poursuivis, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée, enlevée ou détenue, avant le dixième jour
accompli depuis celui de l'arrestation, de l’enlèvement, de la détention ou de la séquestration.
Article 305
La peine est la réclusion criminelle de 5 à 20 ans :
1. si l'arrestation a été exécutée avec un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;
2. si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort.
La peine est celle de la réclusion criminelle de 30 ans si les personnes arrêtées, détenues, enlevées ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles. La peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité si les personnes arrêtées, détenues, enlevées ou séquestrées ont trouvé la mort.
Article 306
L’infraction définie à l’article 303 est punie de la peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :
1. sur un mineur de moins de 18 ans
2. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou mentale ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3. sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4. sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un officier de police judiciaire, un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
5. sur un enseignant ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire ou toute personne chargée d’une mission de service public, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
6. sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux points 4 et 5, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
7. sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou internationale ;
8. en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
9. contre une personne afin de la contraindre à contracter le mariage ou en raison de son refus de contracter ce mariage ;
10. par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
11. par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
12. avec préméditation ou avec guet-apens ;
13. avec usage ou menace d’une arme.
SECTION II - DE LA PRISE D'OTAGE
Article 307
Constitue un acte de prise d’otages, le fait de s’emparer d’une personne ou de la détenir et menacer de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage.
La prise d’otage est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage est libérée volontairement, sans qu’il y ait eu exécution d’aucun ordre ou réalisation d’aucune condition, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration. Le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut pas être accordé aux accusés reconnus coupables du crime spécifié à l'alinéa premier lorsqu'il est résulté de la prise d’otage la mort d'une personne quelconque ou celle de la personne prise en otage, que la mort soit survenue alors que cette personne était entre les mains de ses ravisseurs ou à la suite des blessures ou des violences subies au cours de son enlèvement.
SECTION III - DES ATTEINTES AUX PERSONNES JOUISSANT D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE
Article 308
L’expression personne jouissant d’une protection internationale s’entend:
1. de tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat ;
2. de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve en République de Guinée, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent ;
3. de tout représentant diplomate, consul ou envoyé spécial, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou tout agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage.
Article 309
Est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans, toute personne qui commet un enlèvement sur une personne jouissant d’une protection internationale. Est punie de la réclusion criminelle de 30 ans toute personne qui commet un meurtre sur une personne jouissant d’une protection internationale. Est punie de la réclusion criminelle à perpétuité, toute personne qui commet un assassinat sur une personne jouissant d’une protection internationale.
Article 310
Toute personne qui commet des violences ou des voies de fait contre une personne jouissant d’une protection internationale est punie d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 311
Toute personne qui commet une attaque en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, est punie d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Toute personne qui commet l’attaque prévue à l’alinéa 1 du présent article, est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement si cette attaque est de nature à mettre en danger une personne jouissant d’une protection internationale ou sa liberté.
Article 312
Toute personne qui menace de commettre une des infractions prévues par les articles 309 à 311 est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.