L/2016/059/AN · SECTION I - DE L'ENLEVEMENT ET DE LA SEQUESTRATION
Article 303 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Si la détention ou la séquestration a duré plus de 1 mois, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.