L/2016/059/AN · SECTION I - DE L'ENLEVEMENT ET DE LA SEQUESTRATION
Article 304 — Code pénal
Code — Code pénal
Dans les cas prévus à l’article précédent, la peine est réduite à l'emprisonnement de 2 à 5 ans si les auteurs des faits, non encore poursuivis, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée, enlevée ou détenue, avant le dixième jour
accompli depuis celui de l'arrestation, de l’enlèvement, de la détention ou de la séquestration.