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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION I - DE L'ENLEVEMENT ET DE LA SEQUESTRATION

Art. 303 à 306 · 4 articles

Article 303

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Si la détention ou la séquestration a duré plus de 1 mois, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.

Article 304

Dans les cas prévus à l’article précédent, la peine est réduite à l'emprisonnement de 2 à 5 ans si les auteurs des faits, non encore poursuivis, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée, enlevée ou détenue, avant le dixième jour

accompli depuis celui de l'arrestation, de l’enlèvement, de la détention ou de la séquestration.

Article 305

La peine est la réclusion criminelle de 5 à 20 ans :

1. si l'arrestation a été exécutée avec un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;

2. si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort.

La peine est celle de la réclusion criminelle de 30 ans si les personnes arrêtées, détenues, enlevées ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles. La peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité si les personnes arrêtées, détenues, enlevées ou séquestrées ont trouvé la mort.

Article 306

L’infraction définie à l’article 303 est punie de la peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

1. sur un mineur de moins de 18 ans

2. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou mentale ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3. sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4. sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un officier de police judiciaire, un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

5. sur un enseignant ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire ou toute personne chargée d’une mission de service public, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

6. sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux points 4 et 5, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

7. sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou internationale ;

8. en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

9. contre une personne afin de la contraindre à contracter le mariage ou en raison de son refus de contracter ce mariage ;

10. par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

11. par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

12. avec préméditation ou avec guet-apens ;

13. avec usage ou menace d’une arme.

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