Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextesL/2016/059/ANLIVRE IITITRE IICHAPITRE VIIISECTION IArticle 306

L/2016/059/AN · SECTION I - DE L'ENLEVEMENT ET DE LA SEQUESTRATION

Article 306 — Code pénal

Code — Code pénal

L’infraction définie à l’article 303 est punie de la peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

1. sur un mineur de moins de 18 ans

2. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou mentale ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3. sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4. sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un officier de police judiciaire, un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

5. sur un enseignant ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire ou toute personne chargée d’une mission de service public, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

6. sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux points 4 et 5, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

7. sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou internationale ;

8. en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

9. contre une personne afin de la contraindre à contracter le mariage ou en raison de son refus de contracter ce mariage ;

10. par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

11. par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

12. avec préméditation ou avec guet-apens ;

13. avec usage ou menace d’une arme.

Lire dans le texte intégral
PrécédentArticle 305SuivantArticle 307
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée