Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DE LA PRISE D'OTAGE
Art. 307 · 1 article
Article 307
Constitue un acte de prise d’otages, le fait de s’emparer d’une personne ou de la détenir et menacer de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage.
La prise d’otage est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage est libérée volontairement, sans qu’il y ait eu exécution d’aucun ordre ou réalisation d’aucune condition, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration. Le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut pas être accordé aux accusés reconnus coupables du crime spécifié à l'alinéa premier lorsqu'il est résulté de la prise d’otage la mort d'une personne quelconque ou celle de la personne prise en otage, que la mort soit survenue alors que cette personne était entre les mains de ses ravisseurs ou à la suite des blessures ou des violences subies au cours de son enlèvement.