Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION IX - DES ATTEINTES AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS
Art. 356 à 357 · 2 articles
Article 356
Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier d'état civil, dans le cas où elle est prescrite, ont fait inhumer un individu décédé sont punis d’un emprisonnement de 16 jours à 2 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. La même peine est prononcée contre ceux qui ont contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi.
Article 357
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque s'est rendu coupable de violation de tombeau ou de sépulture, sans préjudice de peines contre les crimes ou les délits connexes à celle-ci. Les mêmes peines sont applicables à quiconque a profané ou mutilé un cadavre, même non inhumé.