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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE X - DES ATTEINTES A LA PERSONNALITE

Art. 358 à 367 · 10 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEEArt. 358 à 360
  • SECTION II - DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSEArt. 361 à 362
  • SECTION III - DE LA DIFFAMATION ET DE L’INJUREArt. 363 à 366
  • SECTION IV - DE L'ATTEINTE AU SECRETArt. 367

SECTION I - DE L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE

Article 358

Est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1. en écoutant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celleci ;

2. en fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes prévus au présent article ont été accomplis au cours d'une réunion ouverte au public au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.

Article 359

Est puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque a sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article. En cas de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication. L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en République de Guinée.

Article 360

Est puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque a sciemment publié par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence, qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Les poursuites sont exercées dans les conditions prévues à l'article précédent.

SECTION II - DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE

Article 361

Est calomnieuse, la dénonciation intentionnellement mensongère d'un fait, de nature à exposer celui qui en est l'objet à une sanction administrative, judiciaire ou disciplinaire. Lorsqu’elle est adressée soit au procureur de la République, soit à un officier de police judiciaire ou administrative, soit à une autorité ayant le pouvoir de donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit au supérieur hiérarchique ou à l’employeur de la personne dénoncée, la dénonciation calomnieuse est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 362

Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales ou disciplinaires, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

SECTION III - DE LA DIFFAMATION ET DE L’INJURE

Article 363

La diffamation est toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou de la collectivité à laquelle le fait est imputé. L’injure est constituée par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis.

Article 364

La diffamation commise envers les administrations publiques, les corps constitués, l’armée, les cours et tribunaux au moyen de discours, cris, menaces, proférés dans des lieux ou réunions publics, ou encore au moyen d’écrits vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, en tout cas par toutes voies autres que celles de la presse, sera punie d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est punie des mêmes peines, la diffamation commise envers des membres de départements ministériels, de l’Assemblée Nationale, des fonctionnaires dépositaires ou agents de l’autorité publique, des citoyens chargés d’un service ou mandat public, des jurés ou témoins à raison de leurs dépositions.

Article 365

La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article précédent est punie d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 366

L’injure commise par les mêmes moyens est punie :

1. d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, s’agissant des corps ou personnes désignés à l’article 364 ;

2. d’un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, s’agissant de simples particuliers.

SECTION IV - DE L'ATTEINTE AU SECRET

Article 367

La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

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