L/2016/059/AN · SECTION I - DE L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE
Article 359 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque a sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article. En cas de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication. L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en République de Guinée.