L/2016/059/AN · SECTION I - DE L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE
Article 360 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque a sciemment publié par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence, qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Les poursuites sont exercées dans les conditions prévues à l'article précédent.