Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DE L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE
Art. 358 à 360 · 3 articles
Article 358
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1. en écoutant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celleci ;
2. en fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes prévus au présent article ont été accomplis au cours d'une réunion ouverte au public au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.
Article 359
Est puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque a sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article. En cas de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication. L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en République de Guinée.
Article 360
Est puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque a sciemment publié par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence, qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Les poursuites sont exercées dans les conditions prévues à l'article précédent.