L/2016/059/AN · SECTION I - DE L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE
Article 358 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1. en écoutant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celleci ;
2. en fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes prévus au présent article ont été accomplis au cours d'une réunion ouverte au public au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.