Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE
Art. 361 à 362 · 2 articles
Article 361
Est calomnieuse, la dénonciation intentionnellement mensongère d'un fait, de nature à exposer celui qui en est l'objet à une sanction administrative, judiciaire ou disciplinaire. Lorsqu’elle est adressée soit au procureur de la République, soit à un officier de police judiciaire ou administrative, soit à une autorité ayant le pouvoir de donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit au supérieur hiérarchique ou à l’employeur de la personne dénoncée, la dénonciation calomnieuse est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 362
Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales ou disciplinaires, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.