L/2016/059/AN · SECTION II - DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE
Article 362 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales ou disciplinaires, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.