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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION III - DE LA DIFFAMATION ET DE L’INJURE

Art. 363 à 366 · 4 articles

Article 363

La diffamation est toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou de la collectivité à laquelle le fait est imputé. L’injure est constituée par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis.

Article 364

La diffamation commise envers les administrations publiques, les corps constitués, l’armée, les cours et tribunaux au moyen de discours, cris, menaces, proférés dans des lieux ou réunions publics, ou encore au moyen d’écrits vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, en tout cas par toutes voies autres que celles de la presse, sera punie d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est punie des mêmes peines, la diffamation commise envers des membres de départements ministériels, de l’Assemblée Nationale, des fonctionnaires dépositaires ou agents de l’autorité publique, des citoyens chargés d’un service ou mandat public, des jurés ou témoins à raison de leurs dépositions.

Article 365

La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article précédent est punie d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 366

L’injure commise par les mêmes moyens est punie :

1. d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, s’agissant des corps ou personnes désignés à l’article 364 ;

2. d’un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, s’agissant de simples particuliers.

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