Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION IV - DE L'ATTEINTE AU SECRET
Art. 367 · 1 article
Article 367
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.