L/2016/059/AN · SECTION III - DE LA DIFFAMATION ET DE L’INJURE
Article 364 — Code pénal
Code — Code pénal
La diffamation commise envers les administrations publiques, les corps constitués, l’armée, les cours et tribunaux au moyen de discours, cris, menaces, proférés dans des lieux ou réunions publics, ou encore au moyen d’écrits vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, en tout cas par toutes voies autres que celles de la presse, sera punie d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est punie des mêmes peines, la diffamation commise envers des membres de départements ministériels, de l’Assemblée Nationale, des fonctionnaires dépositaires ou agents de l’autorité publique, des citoyens chargés d’un service ou mandat public, des jurés ou témoins à raison de leurs dépositions.