Code forestier · L/2017/060/AN
TITRE VII - POLICE FORESTIERE ET REPRESSION DES INFRACTIONS
Art. 151 à 185 · 35 articles
CHAPITRE I - PROCEDURE
SECTION 1 - Recherche et constatation des infractions
Article 151
Les infractions au présent Code et aux textes pris pour son application sont recherchées et constatées par : ⚫les Membres de la Police Judiciaire auxquels la législation en vigueur donne cette compétence et; ⚫ le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature ayant prêté serment devant le Tribunal de Première Instance et ayant reçu l'habilitation du Procureur Général de la Cour d'Appel conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.
Article 152
Dans l'exercice du service, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature est autorisé à porter l'uniforme et l'arme. Les modalités liées au port de l'uniforme et à l'utilisation de l'arme sont fixées par voie réglementaire.
Article 153
En vue de la recherche et de la constatation des infractions à la législation forestière, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté est habilité: •à interpeller les personnes, s'assurer de leur identité et contrôler les documents administratifs rendus nécessaires par le présent Code et les textes pris pour son application; ⚫ fouiller les véhicules, bateaux, trains et aéronefs, et pénétrer en tous lieux pour y exercer sa surveillance; ⚫ opérer les confiscations et saisies prévues par le présent Code et les textes pris pour son application. Dans l'exercice de ses attributions de Police Forestière, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté peut requérir la force publique.
Article 154
Les infractions à la législation forestière sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis dans les meilleurs délais à l'Administration Forestière et à l'Autorité judiciaire compétente.
JO Spécial Décembre 2017.
SECTION 2 - Saisie et confiscation
Article 155
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Dans tous les cas où une infraction est constatée par procès-verbal, l'agent compétent qui en fait le constat devra arrêter les travaux et faire la saisie des : ⚫ produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale exploités ou récoltés frauduleusement; . produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale transportés illégalement;
• produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale entreposés illégalement; produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale commercialisés illégalement; véhicules, embarcations ou tout autre moyen ayant servi à transporter les produits frauduleux;
⚫ outils, engins, armes et instruments ayant servi à commettre l'infraction.
Article 156
Les objets saisis et confisqués sont déposés, dans les plus brefs délais, au service forestier le plus proche du lieu de saisie. Lorsqu'il est impossible de joindre immédiatement le service forestier le plus proche, ou s'il n'en existe pas dans la localité, la garde des objets saisis est confiée soit au saisi luimême, soit à un tiers. En cas de perte ou de détérioration des objets saisis, par la faute du contrevenant ou du tiers, les Tribunaux déterminent leur valeur à charge de restitution sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Article 157
Tout produit forestier saisi et tout objet, outil, machine et véhicule confisqué ayant servi aux infractions sont vendus selon le mode d'adjudication publique par l'Administration Forestière. L'Administration Forestière procède à la vente immédiate des produits périssables. La répartition des recettes provenant de la vente des produits forestiers saisis et autres éléments confisqués est déterminée par Arrêté Conjoint du Ministre chargé des Forêts et du Ministre chargé des Finances.
SECTION 3 - Actions et poursuites
Article 158
Les actions et poursuites sont exercées, au nom de l'Administration forestière, par son Directeur National ou par le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté et habilité à cet effet, sans préjudice du droit qui appartient aux autorités judiciaires compétentes. Sous réserve des dispositions du présent Code, les infractions en matière forestière sont jugées conformément aux règles générales de la législation répressive en vigueur.
Article 159
Le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté et habilité peut, en cas de flagrant délit, procéder à l'arrestation du contrevenant et le déférer devant le Procureur de la République.
Article 160
L'Administration Forestière peut demander des dommages et intérêts, en plus de la condamnation pénale, dans le cas d'un préjudice causé à l'Etat.
SECTION 4 - Transactions
Article 161
Pendant ou après jugement, le Directeur National de l'Administration Forestière, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature et les agents forestiers assermentés et habilités à cet effet sont autorisés, au nom de l'Etat, à transiger pour les infractions au présent Code et aux textes pris pour son application. Après jugement définitif, la transaction ne portera que sur les modalités de réparation pécuniaire. Des copies de ces transactions sont adressées au Ministère en charge des Forêts.
Article 162
Avant jugement définitif, les transactions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les textes d'application du présent Code. Les transactions consenties avant jugement définitif portent sur les amendes, les frais et les réparations. Elles entraînent une suspension temporaire des poursuites. Les actions et poursuites ne prennent fin définitivement qu'après paiement intégral du montant retenu ou exécution des prestations en nature dans un délai fixé par les actes de transaction. Les textes d'application mentionnés à l'alinéa 1 définissent, notamment, les formalités et procédures à observer lors des transactions, la liste des agents du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature habilités à transiger, les barèmes des transactions et les travaux susceptibles d'être effectués à titre de prestations en nature.
Article 163
Dans tous les cas de récidive, la transaction n'est consentie que de façon exceptionnelle et seulement par le Directeur National de l'Administration forestière.
CHAPITRE II - INFRACTIONS ET PENALITES
SECTION 1 - Infractions relatives à la dégradation du domaine
Article 164
Sous réserve de l'exercice des droits d'usage forestier tels que définis par la présente Loi, quiconque commet les infractions citées à l'alinéa 2 ci-dessous dans le domaine forestier classé est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de 30 000 000 FG à 150 000 000 FG ou l'une des deux peines seulement. Les infractions passibles sont : ⚫la pratique de défrichements ou de cultures; ⚫la création d'une zone habitée; ⚫le déboisement d'une zone non autorisée; ⚫le pâturage et la divagation des animaux domestiques dans des zones non ouvertes au parcours; ⚫l'extraction ou l'enlèvement des pierres, du sable, de la tourbe, des feuilles ou de tout autre produit; ⚫ le déplacement, le bris, la destruction ou l'enlèvement des bornes servant à délimiter la forêt classée; ⚫ la vente ou l'achat d'une portion de forêt classée; ⚫la pratique d'un droit d'usage forestier non autorisée.
Article 165
Sous réserve de l'exercice des droits d'usage forestier tels que définis par la présente Loi, quiconque commet les infractions citées à l'alinéa 2 ci-dessous dans le domaine forestier protégé est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de 10 000 000 de FG à 50 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement. Les infractions passibles sont: ⚫ la pratique de défrichements ou de cultures; ⚫la création d'une zone habitée ; .⚫ le déboisement d'une zone non autorisée; ⚫le pâturage et la divagation des animaux domestiques dans des zones non ouvertes au parcours; •la pratique d'un droit d'usage forestier non autorisée.
Article 166
Tout coupable d'un feu, par imprudence ou négligence, dans le domaine forestier en violation des dispositions du présent Code ou de ses textes d'application est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende 20 000 000 de FG à 100 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement.
Article 167
Quiconque provoque volontairement un feu dans le domaine forestier en violation des dispositions du présent Code ou de ses textes d'application est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de 60 000 000 de FG à 300 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement.
Article 168
Quiconque, légalement requis, refuse de prêter son concours à la lutte contre le feu, en violation des dispositions du présent Code ou de ses textes d'application, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de 5 000 000 de FG à 25 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement.
Article 169
Quiconque, constate la présence d'un feu de brousse ou d'un incendie forestier, néglige d'en avertir les autorités publiques les plus proches est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de 5 000 000 de FG à 25 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement.
Article 170
Les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application concernant l'usage du feu à l'intérieur du domaine forestier et les précautions à prendre dans les habitations et établissements qui s'y trouvent sont punies d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de 10 000 000 de FG à 50 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
SECTION 2 - Infractions relatives à l'exploitation, à la
Article 171
Sous réserve de l'exercice des droits d'usage forestier tels que prévus par la présente Loi, quiconque commet les infractions citées ci-dessous est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de 10 000 000 de FG à 50 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement:
• ⚫ exploitation de produits forestiers non ligneux d'origine végétale sans autorisation; exploitation du bois énergie (bois de chauffe, charbon de bois) sans autorisation;
. ⚫ exploitation du bois de service sans autorisation;
• ⚫ exploitation forestière sans plan d'aménagement forestier ou sans plan d'aménagement forestier simplifié ; non-respect des prescriptions du plan d'amén ement d'une forêt;
⚫ non-respect des quotas d'exploitation, d'exportation ou de reboisement.
Article 172
Quiconque commet les infractions citées ci-dessous est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) années et d'une amende de 10 000 000 de FG à 50 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement: ⚫ circulation des produits de coupe de bois de service et de bois énergie (bois de feu ou charbon de bois) sans bordereau de route; ⚫circulation de produits forestiers non ligneux d'origine végétale sans bordereau de route; ⚫circulation de sciages grossiers;
- ⚫ constitution d'un dépôt de produits forestiers autres que le bois d'oeuvre et d'industrie et dérivés du bois sans bordereau d'entrée et de sortie et sans fiche de dépôt;
- ⚫ violation de la réglementation relative à la circulation et au dépôt de produits forestiers autres que le bois d'oeuvre et d'industrie et les dérivés du bois.
Article 173
Quiconque commet les infractions citées ci-dessous est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de 50 000 000 de FG à 250 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement: exploitation du bois d'oeuvre et d'industrie sans autorisation ou en dehors des limites affectées au permis de coupe; ⚫ exploitation du bois d'oeuvre et d'industrie par substitution d'une assiette de coupe à une autre ou d'une essence à une autre; . recel de produits forestiers provenant d'une infraction aux dispositions du présent Code et de sa réglementation; ⚫ abandon des billes sur les lieux de coupe ou le long des routes, parcs à bois et des cours d'eau ;
• violation de la réglementation relative au marquage des bois en grumes, des souches et des bois transformés;
⚫falsification du mesurage et déclaration d'un cubage inférieur au cubage réel;
- ⚫ empotage et embarquement des bois d'oeuvre et d'industrie et des dérivés du bois sans autorisation;
- violation de la réglementation relative à la circulation, au transport et au dépôt des bois d'oeuvre et d'industrie et des.
Article 174
Quiconque commet les infractions citées cidessous est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de 50 000 000 de FG à 250 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement: ⚫ échange, cession ou location de son titre d'exploitation; ⚫ exploitation de produits forestiers ligneux en deçà du diamètre minimum de référence; violation de la réglementation relative à la déclaration de la production ou des redevances forestières;
• vente, importation ou exportation de produits forestiers sans certificat d'origine;
⚫ importation ou exportation de produits forestiers sans certificat phytosanitaire.
Article 175
Quiconque commet les infractions citées cidessous est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de 50 000 000 de FG à 500 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement: . exploitation forestière dans le domaine forestier classé sans contrat de gestion, permis de gestion ou avec des documents falsifiés; ⚫installation d'une unité de transformation des produits forestiers sans agrément;
• augmentation sans autorisation préalable de la capacité de production d'une industrie forestière agréée;
⚫utilisation d'une tronçonneuse ou scie mobile non immatriculée; exploitation-transformation des produits forestiers sans autorisation selon la méthode du sciage à façon : contrefaction ou falsification des marques régulièrement déposées des marteaux forestiers;
- ⚫ usage de marteaux contrefaits ou falsifiés;
- obtention, de manière illégale, de marteaux forestiers et de leur usage frauduleux;
o enlèvement des marques de marteau forestier;
⚫ exportation, importation ou réimportation de bois d'oeuvre et d'industrie en grumes.
SECTION 3 - Infractions diverses
Article 176
Les infractions relatives à l'interdiction de la coupe des arbres entre le coucher et le lever du soleil, sauf autorisation spéciale, sont punies d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de 3 000 000 de FG à 30 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement.
Article 177
Quiconque commet les infractions citées cidessous est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de 50 000 000 de FG à 250 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement: ⚫ coupe ou arrachage sans autorisation des arbres plantés de main d'homme; ⚫ coupe, mutilation ou destruction des espèces végétales en péril (liste I) et des espèces vulnérables nécessitant une autorisation (liste II);
- exportation ou importation de spécimens végétaux d'origine forestière ou de semences forestières sans autorisation;
- ⚫ exploitation ou exportation de ressources génétiques d'origine forestière sans autorisation.
Article 178
Tout exploitant forestier, industriel ou commerçant du bois, de produits dérivés du bois et de produits forestiers non ligneux d'origine végétale qui ne fournit pas à l'Administration forestière, dans les délais prescrits, les informations et les documents techniques et comptables requis par les textes en vigueur, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de 10 000 000 de FG à 100 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE La Décision finale du jugement de condamnation peut être assortie du retrait de l'agrément.
Article 179
Quiconque déverse en forêt des produits toxiques ou substances dangereuses et préjudiciables à la diversité végétale et aux ressources forestières sans préjudice des réparations civiles est puni d'un emprisonnement de trois (03) à sept (07) ans et d'une amende de 1 000 000 000 de FG à 5 000 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement.
Article 180
Les pénalités encourues par application des dispositions du présent Code sont portées au double: . ⚫ lorsque les infractions sont commises dans des aires spécialement protégées du domaine forestier;
- lorsque les infractions proviennent de marteaux forestiers servant aux marques de l'Administration Forestière;
- lorsque les infractions proviennent d'un feu volontaire dans le domaine forestier où il y a eu perte de vie humaine, destruction de plantations forestières, de bétail, d'habitations, d'installations industrielles, d'infrastructures ou de d'autres équipements: lorsque l'auteur de l'infraction est un agent de l'Etat ou d'une Collectivité décentralisée, District ou Village;
. ⚫ lorsque quiconque s'oppose ou fait obstacle par actes, paroles, gestes ou manoeuvres à l'exercice des fonctions des agents habilités de l'Administration Forestière; ⚫ en cas de récidive.
Article 181
Outre les sanctions pénales qu'ils encourent, les auteurs de dommages au domaine forestier ou d'installation illicite dans le domaine forestier classé sont tenus, à leurs frais, de:
• restaurer la parcelle endommagée ou de réparer lesdits dommages;
⚫reboiser une superficie équivalente à celle qui a été déboisée ou détruite par le feu ou autres moyens;
• ⚫ déguerpir obligatoirement en cas de défrichement ou de culture ou d'installation dans le domaine forestier classé.
Article 182
Les commettants sont civilement et administrativement responsables des infractions à la législation forestière commises par leurs préposés, à moins qu'ils ne puissent démontrer qu'ils n'ont pas pu empêcher la commission de ces infractions.
Article 183
Toute personne qui aura été condamnée pour infraction à la législation forestière, ou qui aura bénéficié d'une transaction pour une telle infraction devra, en cas de récidive, être exclue des contrats de gestion forestière, ainsi que des ventes de produits forestiers provenant du domaine forestier.
Article 184
Les auteurs d'infractions au présent Code ou aux textes pris pour son application, qui sont insolvables, pourront se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations et frais résultant des condamnations.prononcées contre eux et des transactions qui leur sont consenties.
Article 185
Les auteurs d'infractions admis à se libérer au moyen de prestations en nature sont tenus d'effectuer les travaux qui leur sont impartis par le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature habilité à cet effet, dans les conditions fixées par les textes d'application du présent Code.