Code forestier · L/2017/060/AN
CHAPITRE I - PROCEDURE
Art. 151 à 163 · 13 articles
SECTION 1 - Recherche et constatation des infractions
Article 151
Les infractions au présent Code et aux textes pris pour son application sont recherchées et constatées par : ⚫les Membres de la Police Judiciaire auxquels la législation en vigueur donne cette compétence et; ⚫ le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature ayant prêté serment devant le Tribunal de Première Instance et ayant reçu l'habilitation du Procureur Général de la Cour d'Appel conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.
Article 152
Dans l'exercice du service, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature est autorisé à porter l'uniforme et l'arme. Les modalités liées au port de l'uniforme et à l'utilisation de l'arme sont fixées par voie réglementaire.
Article 153
En vue de la recherche et de la constatation des infractions à la législation forestière, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté est habilité: •à interpeller les personnes, s'assurer de leur identité et contrôler les documents administratifs rendus nécessaires par le présent Code et les textes pris pour son application; ⚫ fouiller les véhicules, bateaux, trains et aéronefs, et pénétrer en tous lieux pour y exercer sa surveillance; ⚫ opérer les confiscations et saisies prévues par le présent Code et les textes pris pour son application. Dans l'exercice de ses attributions de Police Forestière, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté peut requérir la force publique.
Article 154
Les infractions à la législation forestière sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis dans les meilleurs délais à l'Administration Forestière et à l'Autorité judiciaire compétente.
JO Spécial Décembre 2017.
SECTION 2 - Saisie et confiscation
Article 155
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Dans tous les cas où une infraction est constatée par procès-verbal, l'agent compétent qui en fait le constat devra arrêter les travaux et faire la saisie des : ⚫ produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale exploités ou récoltés frauduleusement; . produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale transportés illégalement;
• produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale entreposés illégalement; produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale commercialisés illégalement; véhicules, embarcations ou tout autre moyen ayant servi à transporter les produits frauduleux;
⚫ outils, engins, armes et instruments ayant servi à commettre l'infraction.
Article 156
Les objets saisis et confisqués sont déposés, dans les plus brefs délais, au service forestier le plus proche du lieu de saisie. Lorsqu'il est impossible de joindre immédiatement le service forestier le plus proche, ou s'il n'en existe pas dans la localité, la garde des objets saisis est confiée soit au saisi luimême, soit à un tiers. En cas de perte ou de détérioration des objets saisis, par la faute du contrevenant ou du tiers, les Tribunaux déterminent leur valeur à charge de restitution sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Article 157
Tout produit forestier saisi et tout objet, outil, machine et véhicule confisqué ayant servi aux infractions sont vendus selon le mode d'adjudication publique par l'Administration Forestière. L'Administration Forestière procède à la vente immédiate des produits périssables. La répartition des recettes provenant de la vente des produits forestiers saisis et autres éléments confisqués est déterminée par Arrêté Conjoint du Ministre chargé des Forêts et du Ministre chargé des Finances.
SECTION 3 - Actions et poursuites
Article 158
Les actions et poursuites sont exercées, au nom de l'Administration forestière, par son Directeur National ou par le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté et habilité à cet effet, sans préjudice du droit qui appartient aux autorités judiciaires compétentes. Sous réserve des dispositions du présent Code, les infractions en matière forestière sont jugées conformément aux règles générales de la législation répressive en vigueur.
Article 159
Le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté et habilité peut, en cas de flagrant délit, procéder à l'arrestation du contrevenant et le déférer devant le Procureur de la République.
Article 160
L'Administration Forestière peut demander des dommages et intérêts, en plus de la condamnation pénale, dans le cas d'un préjudice causé à l'Etat.
SECTION 4 - Transactions
Article 161
Pendant ou après jugement, le Directeur National de l'Administration Forestière, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature et les agents forestiers assermentés et habilités à cet effet sont autorisés, au nom de l'Etat, à transiger pour les infractions au présent Code et aux textes pris pour son application. Après jugement définitif, la transaction ne portera que sur les modalités de réparation pécuniaire. Des copies de ces transactions sont adressées au Ministère en charge des Forêts.
Article 162
Avant jugement définitif, les transactions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les textes d'application du présent Code. Les transactions consenties avant jugement définitif portent sur les amendes, les frais et les réparations. Elles entraînent une suspension temporaire des poursuites. Les actions et poursuites ne prennent fin définitivement qu'après paiement intégral du montant retenu ou exécution des prestations en nature dans un délai fixé par les actes de transaction. Les textes d'application mentionnés à l'alinéa 1 définissent, notamment, les formalités et procédures à observer lors des transactions, la liste des agents du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature habilités à transiger, les barèmes des transactions et les travaux susceptibles d'être effectués à titre de prestations en nature.
Article 163
Dans tous les cas de récidive, la transaction n'est consentie que de façon exceptionnelle et seulement par le Directeur National de l'Administration forestière.