L/2017/060/AN · SECTION 2 - Saisie et confiscation
Article 156 — Code forestier
Code — Code forestier
Les objets saisis et confisqués sont déposés, dans les plus brefs délais, au service forestier le plus proche du lieu de saisie. Lorsqu'il est impossible de joindre immédiatement le service forestier le plus proche, ou s'il n'en existe pas dans la localité, la garde des objets saisis est confiée soit au saisi luimême, soit à un tiers. En cas de perte ou de détérioration des objets saisis, par la faute du contrevenant ou du tiers, les Tribunaux déterminent leur valeur à charge de restitution sans préjudice de la réparation du dommage causé.