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AccueilTextes juridiquesCode forestierTitre VIIChapitre ISection 2

Code forestier · L/2017/060/AN

SECTION 2 - Saisie et confiscation

Art. 155 à 157 · 3 articles

Article 155

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Dans tous les cas où une infraction est constatée par procès-verbal, l'agent compétent qui en fait le constat devra arrêter les travaux et faire la saisie des : ⚫ produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale exploités ou récoltés frauduleusement; . produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale transportés illégalement;

• produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale entreposés illégalement; produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale commercialisés illégalement; véhicules, embarcations ou tout autre moyen ayant servi à transporter les produits frauduleux;

⚫ outils, engins, armes et instruments ayant servi à commettre l'infraction.

Article 156

Les objets saisis et confisqués sont déposés, dans les plus brefs délais, au service forestier le plus proche du lieu de saisie. Lorsqu'il est impossible de joindre immédiatement le service forestier le plus proche, ou s'il n'en existe pas dans la localité, la garde des objets saisis est confiée soit au saisi luimême, soit à un tiers. En cas de perte ou de détérioration des objets saisis, par la faute du contrevenant ou du tiers, les Tribunaux déterminent leur valeur à charge de restitution sans préjudice de la réparation du dommage causé.

Article 157

Tout produit forestier saisi et tout objet, outil, machine et véhicule confisqué ayant servi aux infractions sont vendus selon le mode d'adjudication publique par l'Administration Forestière. L'Administration Forestière procède à la vente immédiate des produits périssables. La répartition des recettes provenant de la vente des produits forestiers saisis et autres éléments confisqués est déterminée par Arrêté Conjoint du Ministre chargé des Forêts et du Ministre chargé des Finances.

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