L/2017/060/AN · SECTION 2 - Saisie et confiscation
Article 155 — Code forestier
Code — Code forestier
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Dans tous les cas où une infraction est constatée par procès-verbal, l'agent compétent qui en fait le constat devra arrêter les travaux et faire la saisie des : ⚫ produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale exploités ou récoltés frauduleusement; . produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale transportés illégalement;
• produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale entreposés illégalement; produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale commercialisés illégalement; véhicules, embarcations ou tout autre moyen ayant servi à transporter les produits frauduleux;
⚫ outils, engins, armes et instruments ayant servi à commettre l'infraction.