L/2017/060/AN · SECTION 2 - Saisie et confiscation
Article 157 — Code forestier
Code — Code forestier
Tout produit forestier saisi et tout objet, outil, machine et véhicule confisqué ayant servi aux infractions sont vendus selon le mode d'adjudication publique par l'Administration Forestière. L'Administration Forestière procède à la vente immédiate des produits périssables. La répartition des recettes provenant de la vente des produits forestiers saisis et autres éléments confisqués est déterminée par Arrêté Conjoint du Ministre chargé des Forêts et du Ministre chargé des Finances.