L/2017/060/AN · SECTION 3 - Actions et poursuites
Article 158 — Code forestier
Code — Code forestier
Les actions et poursuites sont exercées, au nom de l'Administration forestière, par son Directeur National ou par le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté et habilité à cet effet, sans préjudice du droit qui appartient aux autorités judiciaires compétentes. Sous réserve des dispositions du présent Code, les infractions en matière forestière sont jugées conformément aux règles générales de la législation répressive en vigueur.