Code forestier · L/2017/060/AN
SECTION 3 - Actions et poursuites
Art. 158 à 160 · 3 articles
Article 158
Les actions et poursuites sont exercées, au nom de l'Administration forestière, par son Directeur National ou par le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté et habilité à cet effet, sans préjudice du droit qui appartient aux autorités judiciaires compétentes. Sous réserve des dispositions du présent Code, les infractions en matière forestière sont jugées conformément aux règles générales de la législation répressive en vigueur.
Article 159
Le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature assermenté et habilité peut, en cas de flagrant délit, procéder à l'arrestation du contrevenant et le déférer devant le Procureur de la République.
Article 160
L'Administration Forestière peut demander des dommages et intérêts, en plus de la condamnation pénale, dans le cas d'un préjudice causé à l'Etat.