Code forestier · L/2017/060/AN
SECTION 4 - Transactions
Art. 161 à 163 · 3 articles
Article 161
Pendant ou après jugement, le Directeur National de l'Administration Forestière, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature et les agents forestiers assermentés et habilités à cet effet sont autorisés, au nom de l'Etat, à transiger pour les infractions au présent Code et aux textes pris pour son application. Après jugement définitif, la transaction ne portera que sur les modalités de réparation pécuniaire. Des copies de ces transactions sont adressées au Ministère en charge des Forêts.
Article 162
Avant jugement définitif, les transactions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les textes d'application du présent Code. Les transactions consenties avant jugement définitif portent sur les amendes, les frais et les réparations. Elles entraînent une suspension temporaire des poursuites. Les actions et poursuites ne prennent fin définitivement qu'après paiement intégral du montant retenu ou exécution des prestations en nature dans un délai fixé par les actes de transaction. Les textes d'application mentionnés à l'alinéa 1 définissent, notamment, les formalités et procédures à observer lors des transactions, la liste des agents du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature habilités à transiger, les barèmes des transactions et les travaux susceptibles d'être effectués à titre de prestations en nature.
Article 163
Dans tous les cas de récidive, la transaction n'est consentie que de façon exceptionnelle et seulement par le Directeur National de l'Administration forestière.