Code forestier · L/2017/060/AN
CHAPITRE II - INFRACTIONS ET PENALITES
Art. 164 à 185 · 22 articles
SECTION 1 - Infractions relatives à la dégradation du domaine
Article 164
Sous réserve de l'exercice des droits d'usage forestier tels que définis par la présente Loi, quiconque commet les infractions citées à l'alinéa 2 ci-dessous dans le domaine forestier classé est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de 30 000 000 FG à 150 000 000 FG ou l'une des deux peines seulement. Les infractions passibles sont : ⚫la pratique de défrichements ou de cultures; ⚫la création d'une zone habitée; ⚫le déboisement d'une zone non autorisée; ⚫le pâturage et la divagation des animaux domestiques dans des zones non ouvertes au parcours; ⚫l'extraction ou l'enlèvement des pierres, du sable, de la tourbe, des feuilles ou de tout autre produit; ⚫ le déplacement, le bris, la destruction ou l'enlèvement des bornes servant à délimiter la forêt classée; ⚫ la vente ou l'achat d'une portion de forêt classée; ⚫la pratique d'un droit d'usage forestier non autorisée.
Article 165
Sous réserve de l'exercice des droits d'usage forestier tels que définis par la présente Loi, quiconque commet les infractions citées à l'alinéa 2 ci-dessous dans le domaine forestier protégé est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de 10 000 000 de FG à 50 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement. Les infractions passibles sont: ⚫ la pratique de défrichements ou de cultures; ⚫la création d'une zone habitée ; .⚫ le déboisement d'une zone non autorisée; ⚫le pâturage et la divagation des animaux domestiques dans des zones non ouvertes au parcours; •la pratique d'un droit d'usage forestier non autorisée.
Article 166
Tout coupable d'un feu, par imprudence ou négligence, dans le domaine forestier en violation des dispositions du présent Code ou de ses textes d'application est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende 20 000 000 de FG à 100 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement.
Article 167
Quiconque provoque volontairement un feu dans le domaine forestier en violation des dispositions du présent Code ou de ses textes d'application est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de 60 000 000 de FG à 300 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement.
Article 168
Quiconque, légalement requis, refuse de prêter son concours à la lutte contre le feu, en violation des dispositions du présent Code ou de ses textes d'application, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de 5 000 000 de FG à 25 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement.
Article 169
Quiconque, constate la présence d'un feu de brousse ou d'un incendie forestier, néglige d'en avertir les autorités publiques les plus proches est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de 5 000 000 de FG à 25 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement.
Article 170
Les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application concernant l'usage du feu à l'intérieur du domaine forestier et les précautions à prendre dans les habitations et établissements qui s'y trouvent sont punies d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de 10 000 000 de FG à 50 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
SECTION 2 - Infractions relatives à l'exploitation, à la
Article 171
Sous réserve de l'exercice des droits d'usage forestier tels que prévus par la présente Loi, quiconque commet les infractions citées ci-dessous est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de 10 000 000 de FG à 50 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement:
• ⚫ exploitation de produits forestiers non ligneux d'origine végétale sans autorisation; exploitation du bois énergie (bois de chauffe, charbon de bois) sans autorisation;
. ⚫ exploitation du bois de service sans autorisation;
• ⚫ exploitation forestière sans plan d'aménagement forestier ou sans plan d'aménagement forestier simplifié ; non-respect des prescriptions du plan d'amén ement d'une forêt;
⚫ non-respect des quotas d'exploitation, d'exportation ou de reboisement.
Article 172
Quiconque commet les infractions citées ci-dessous est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) années et d'une amende de 10 000 000 de FG à 50 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement: ⚫ circulation des produits de coupe de bois de service et de bois énergie (bois de feu ou charbon de bois) sans bordereau de route; ⚫circulation de produits forestiers non ligneux d'origine végétale sans bordereau de route; ⚫circulation de sciages grossiers;
- ⚫ constitution d'un dépôt de produits forestiers autres que le bois d'oeuvre et d'industrie et dérivés du bois sans bordereau d'entrée et de sortie et sans fiche de dépôt;
- ⚫ violation de la réglementation relative à la circulation et au dépôt de produits forestiers autres que le bois d'oeuvre et d'industrie et les dérivés du bois.
Article 173
Quiconque commet les infractions citées ci-dessous est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de 50 000 000 de FG à 250 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement: exploitation du bois d'oeuvre et d'industrie sans autorisation ou en dehors des limites affectées au permis de coupe; ⚫ exploitation du bois d'oeuvre et d'industrie par substitution d'une assiette de coupe à une autre ou d'une essence à une autre; . recel de produits forestiers provenant d'une infraction aux dispositions du présent Code et de sa réglementation; ⚫ abandon des billes sur les lieux de coupe ou le long des routes, parcs à bois et des cours d'eau ;
• violation de la réglementation relative au marquage des bois en grumes, des souches et des bois transformés;
⚫falsification du mesurage et déclaration d'un cubage inférieur au cubage réel;
- ⚫ empotage et embarquement des bois d'oeuvre et d'industrie et des dérivés du bois sans autorisation;
- violation de la réglementation relative à la circulation, au transport et au dépôt des bois d'oeuvre et d'industrie et des.
Article 174
Quiconque commet les infractions citées cidessous est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de 50 000 000 de FG à 250 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement: ⚫ échange, cession ou location de son titre d'exploitation; ⚫ exploitation de produits forestiers ligneux en deçà du diamètre minimum de référence; violation de la réglementation relative à la déclaration de la production ou des redevances forestières;
• vente, importation ou exportation de produits forestiers sans certificat d'origine;
⚫ importation ou exportation de produits forestiers sans certificat phytosanitaire.
Article 175
Quiconque commet les infractions citées cidessous est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de 50 000 000 de FG à 500 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement: . exploitation forestière dans le domaine forestier classé sans contrat de gestion, permis de gestion ou avec des documents falsifiés; ⚫installation d'une unité de transformation des produits forestiers sans agrément;
• augmentation sans autorisation préalable de la capacité de production d'une industrie forestière agréée;
⚫utilisation d'une tronçonneuse ou scie mobile non immatriculée; exploitation-transformation des produits forestiers sans autorisation selon la méthode du sciage à façon : contrefaction ou falsification des marques régulièrement déposées des marteaux forestiers;
- ⚫ usage de marteaux contrefaits ou falsifiés;
- obtention, de manière illégale, de marteaux forestiers et de leur usage frauduleux;
o enlèvement des marques de marteau forestier;
⚫ exportation, importation ou réimportation de bois d'oeuvre et d'industrie en grumes.
SECTION 3 - Infractions diverses
Article 176
Les infractions relatives à l'interdiction de la coupe des arbres entre le coucher et le lever du soleil, sauf autorisation spéciale, sont punies d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de 3 000 000 de FG à 30 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement.
Article 177
Quiconque commet les infractions citées cidessous est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de 50 000 000 de FG à 250 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement: ⚫ coupe ou arrachage sans autorisation des arbres plantés de main d'homme; ⚫ coupe, mutilation ou destruction des espèces végétales en péril (liste I) et des espèces vulnérables nécessitant une autorisation (liste II);
- exportation ou importation de spécimens végétaux d'origine forestière ou de semences forestières sans autorisation;
- ⚫ exploitation ou exportation de ressources génétiques d'origine forestière sans autorisation.
Article 178
Tout exploitant forestier, industriel ou commerçant du bois, de produits dérivés du bois et de produits forestiers non ligneux d'origine végétale qui ne fournit pas à l'Administration forestière, dans les délais prescrits, les informations et les documents techniques et comptables requis par les textes en vigueur, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de 10 000 000 de FG à 100 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE La Décision finale du jugement de condamnation peut être assortie du retrait de l'agrément.
Article 179
Quiconque déverse en forêt des produits toxiques ou substances dangereuses et préjudiciables à la diversité végétale et aux ressources forestières sans préjudice des réparations civiles est puni d'un emprisonnement de trois (03) à sept (07) ans et d'une amende de 1 000 000 000 de FG à 5 000 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement.
Article 180
Les pénalités encourues par application des dispositions du présent Code sont portées au double: . ⚫ lorsque les infractions sont commises dans des aires spécialement protégées du domaine forestier;
- lorsque les infractions proviennent de marteaux forestiers servant aux marques de l'Administration Forestière;
- lorsque les infractions proviennent d'un feu volontaire dans le domaine forestier où il y a eu perte de vie humaine, destruction de plantations forestières, de bétail, d'habitations, d'installations industrielles, d'infrastructures ou de d'autres équipements: lorsque l'auteur de l'infraction est un agent de l'Etat ou d'une Collectivité décentralisée, District ou Village;
. ⚫ lorsque quiconque s'oppose ou fait obstacle par actes, paroles, gestes ou manoeuvres à l'exercice des fonctions des agents habilités de l'Administration Forestière; ⚫ en cas de récidive.
Article 181
Outre les sanctions pénales qu'ils encourent, les auteurs de dommages au domaine forestier ou d'installation illicite dans le domaine forestier classé sont tenus, à leurs frais, de:
• restaurer la parcelle endommagée ou de réparer lesdits dommages;
⚫reboiser une superficie équivalente à celle qui a été déboisée ou détruite par le feu ou autres moyens;
• ⚫ déguerpir obligatoirement en cas de défrichement ou de culture ou d'installation dans le domaine forestier classé.
Article 182
Les commettants sont civilement et administrativement responsables des infractions à la législation forestière commises par leurs préposés, à moins qu'ils ne puissent démontrer qu'ils n'ont pas pu empêcher la commission de ces infractions.
Article 183
Toute personne qui aura été condamnée pour infraction à la législation forestière, ou qui aura bénéficié d'une transaction pour une telle infraction devra, en cas de récidive, être exclue des contrats de gestion forestière, ainsi que des ventes de produits forestiers provenant du domaine forestier.
Article 184
Les auteurs d'infractions au présent Code ou aux textes pris pour son application, qui sont insolvables, pourront se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations et frais résultant des condamnations.prononcées contre eux et des transactions qui leur sont consenties.
Article 185
Les auteurs d'infractions admis à se libérer au moyen de prestations en nature sont tenus d'effectuer les travaux qui leur sont impartis par le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature habilité à cet effet, dans les conditions fixées par les textes d'application du présent Code.