L/2017/060/AN · SECTION 3 - Infractions diverses
Article 183 — Code forestier
Code — Code forestier
Toute personne qui aura été condamnée pour infraction à la législation forestière, ou qui aura bénéficié d'une transaction pour une telle infraction devra, en cas de récidive, être exclue des contrats de gestion forestière, ainsi que des ventes de produits forestiers provenant du domaine forestier.