Code forestier · L/2017/060/AN
SECTION 3 - Infractions diverses
Art. 176 à 185 · 10 articles
Article 176
Les infractions relatives à l'interdiction de la coupe des arbres entre le coucher et le lever du soleil, sauf autorisation spéciale, sont punies d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de 3 000 000 de FG à 30 000 000 de FG ou l'une des deux (02) peines seulement.
Article 177
Quiconque commet les infractions citées cidessous est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de 50 000 000 de FG à 250 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement: ⚫ coupe ou arrachage sans autorisation des arbres plantés de main d'homme; ⚫ coupe, mutilation ou destruction des espèces végétales en péril (liste I) et des espèces vulnérables nécessitant une autorisation (liste II);
- exportation ou importation de spécimens végétaux d'origine forestière ou de semences forestières sans autorisation;
- ⚫ exploitation ou exportation de ressources génétiques d'origine forestière sans autorisation.
Article 178
Tout exploitant forestier, industriel ou commerçant du bois, de produits dérivés du bois et de produits forestiers non ligneux d'origine végétale qui ne fournit pas à l'Administration forestière, dans les délais prescrits, les informations et les documents techniques et comptables requis par les textes en vigueur, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de 10 000 000 de FG à 100 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE La Décision finale du jugement de condamnation peut être assortie du retrait de l'agrément.
Article 179
Quiconque déverse en forêt des produits toxiques ou substances dangereuses et préjudiciables à la diversité végétale et aux ressources forestières sans préjudice des réparations civiles est puni d'un emprisonnement de trois (03) à sept (07) ans et d'une amende de 1 000 000 000 de FG à 5 000 000 000 de FG ou l'une des deux peines seulement.
Article 180
Les pénalités encourues par application des dispositions du présent Code sont portées au double: . ⚫ lorsque les infractions sont commises dans des aires spécialement protégées du domaine forestier;
- lorsque les infractions proviennent de marteaux forestiers servant aux marques de l'Administration Forestière;
- lorsque les infractions proviennent d'un feu volontaire dans le domaine forestier où il y a eu perte de vie humaine, destruction de plantations forestières, de bétail, d'habitations, d'installations industrielles, d'infrastructures ou de d'autres équipements: lorsque l'auteur de l'infraction est un agent de l'Etat ou d'une Collectivité décentralisée, District ou Village;
. ⚫ lorsque quiconque s'oppose ou fait obstacle par actes, paroles, gestes ou manoeuvres à l'exercice des fonctions des agents habilités de l'Administration Forestière; ⚫ en cas de récidive.
Article 181
Outre les sanctions pénales qu'ils encourent, les auteurs de dommages au domaine forestier ou d'installation illicite dans le domaine forestier classé sont tenus, à leurs frais, de:
• restaurer la parcelle endommagée ou de réparer lesdits dommages;
⚫reboiser une superficie équivalente à celle qui a été déboisée ou détruite par le feu ou autres moyens;
• ⚫ déguerpir obligatoirement en cas de défrichement ou de culture ou d'installation dans le domaine forestier classé.
Article 182
Les commettants sont civilement et administrativement responsables des infractions à la législation forestière commises par leurs préposés, à moins qu'ils ne puissent démontrer qu'ils n'ont pas pu empêcher la commission de ces infractions.
Article 183
Toute personne qui aura été condamnée pour infraction à la législation forestière, ou qui aura bénéficié d'une transaction pour une telle infraction devra, en cas de récidive, être exclue des contrats de gestion forestière, ainsi que des ventes de produits forestiers provenant du domaine forestier.
Article 184
Les auteurs d'infractions au présent Code ou aux textes pris pour son application, qui sont insolvables, pourront se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations et frais résultant des condamnations.prononcées contre eux et des transactions qui leur sont consenties.
Article 185
Les auteurs d'infractions admis à se libérer au moyen de prestations en nature sont tenus d'effectuer les travaux qui leur sont impartis par le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature habilité à cet effet, dans les conditions fixées par les textes d'application du présent Code.