Code forestier · L/2017/060/AN
TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 186 à 193 · 8 articles
Article 186
Les forêts classées existantes avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi demeurent la propriété de l'Etat. L'État peut transférer, en totalité ou en partie, la gestion de certaines de ses forêts classées aux Collectivités locales, aux groupements forestiers ou associations forestières formés de Communautés rurales selon les conditions et modalités fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 187
Les titres d'exploitation de court terme des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale, délivrés avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, demeurent valables jusqu'à leur expiration.
Article 188
Les contrats et les permis de gestion forestière, délivrés avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, devront être révisés dans l'optique d'un développement durable.
Article 189
Les modalités et la répartition des recettes perçues au titre de l'exploitation des produits forestiers et les montants provenant de la délivrance des différents agréments et licences sont fixés par un Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Forêts et du Ministre en charge des Finances. En vue de promouvoir la gestion forestière participative des populations rurales et urbaines et la conservation des forêts et des arbres hors forêt, au minimum trente-cinq pour cent 35 % des recettes et montants mentionnés à l'alinéa 1 devront être retournés aux Collectivités locales. Ces recettes et montants affectés aux Collectivités locales devront être obligatoirement réinvestis, à hauteur de soixantequinze pour cent 75 %, dans des travaux communautaires d'intérêt forestier.
Article 190
Pour les forêts classées de l'Etat sous statut de cogestion avec les Collectivités locales, les groupements forestiers ou associations forestières formés de Communautés rurales, les recettes issues de la mise en oeuvre des Plans d'Aménagement Forestier et des plans de gestion sont réparties comme suit: ⚫50% aux fonds d'aménagement; .50% au fonctionnement de la structure locale.
Article 191
Les textes d'application du présent Code sont pris chaque fois que de besoin.
Article 192
Le présent Code abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment:
• ⚫la Loi L/99/013/AN du 22 Juin 1999, portant Code Forestier;
T'Ordonnance n°081/PRG/SGG/89 du 20 Décembre 1989, portant Code Forestier, telle qu'elle a été modifiée et complétée par l'Ordonnance n°097/PRG/SGG/90 du 28 Septembre 1990 et la Loi L/93/004/CTRN du 11 Mars 1993.
Article 193
Le présent Code, qui entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation, sera enregistré au Secrétariat Général du Gouvernement, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'Etat.