L/2017/060/AN · TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 187 — Code forestier
Code — Code forestier
Les titres d'exploitation de court terme des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale, délivrés avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, demeurent valables jusqu'à leur expiration.