L/2017/060/AN · TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 186 — Code forestier
Code — Code forestier
Les forêts classées existantes avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi demeurent la propriété de l'Etat. L'État peut transférer, en totalité ou en partie, la gestion de certaines de ses forêts classées aux Collectivités locales, aux groupements forestiers ou associations forestières formés de Communautés rurales selon les conditions et modalités fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.