L/2017/060/AN · TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 189 — Code forestier
Code — Code forestier
Les modalités et la répartition des recettes perçues au titre de l'exploitation des produits forestiers et les montants provenant de la délivrance des différents agréments et licences sont fixés par un Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Forêts et du Ministre en charge des Finances. En vue de promouvoir la gestion forestière participative des populations rurales et urbaines et la conservation des forêts et des arbres hors forêt, au minimum trente-cinq pour cent 35 % des recettes et montants mentionnés à l'alinéa 1 devront être retournés aux Collectivités locales. Ces recettes et montants affectés aux Collectivités locales devront être obligatoirement réinvestis, à hauteur de soixantequinze pour cent 75 %, dans des travaux communautaires d'intérêt forestier.